Circulaire n° 75-238 et n° 75-U-065 du 09 juillet 1975 relative aux autorisations d’absence avant concours

Le ministre de l’éducation nationale

à

M. le secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Qualité de la vie (Jeunesse et Sports),

M. le directeur général, MM. les directeurs et MM.les chefs de service du ministère de l’Education, du secrétariat d’Etat aux Universités et du secrétariatd’Etat (Jeunesse et Sports), Messieurs les recteurs,

M. le vice-recteur de la Corse,

MM. les présidents d’université,

MM. les inspecteurs d’académie.

 

Education ; Universités : Administration générale et Affaires sociales, bureau DAGAS 5

Références : circulaires n° VI-67-221 du 12 mai 1967 et n° VI-68-197 du 10 avril 1968.

Les circulaires visées en référence avaient donné la possibilité aux personnels relevant de la Direction de l’administration générale et des affaires sociales, candidats à un concours administratif ou professionnel, de bénéficier d’une autorisation d’absence de deux jours avant le début de la première épreuve, afin de leur permettre de se présenter dans de bonnes conditions.

J’ai l’honneur de vous préciser ci-après les dispositions selon lesquelles cette autorisation, dont le principe est confirmé, peut être accordée.

Tout agent relevant de la direction de l’Administration générale et des Affaires sociales, quel que soit son corps d’appartenance et sa position statutaire, peut présenter une demande.

Tout concours ou épreuve de sélection professionnelle organisé par la direction de l’Administration générale et des Affaires sociales, par une autre direction de l’administration centrale ou par un autre département ministériel ouvre droit à cette autorisation.

Les deux jours d’absence doivent porter sur des jours ouvrables : ils ne peuvent donc recouvrir les dimanches, jours fériés ou jours de vacances, et doivent s’ajouter à ceux-ci ; par contre, ils doivent comprendre les samedis et les autres jours de la semaine, même si l’agent intéressé ne travaille pas ce ou ces jours-là.

L’absence doit normalement précéder immédiatement la première épreuve du concours ; toutefois, à la demande du candidat, elle peut se situer avant une autre épreuve ou être fractionnée, partie pour les épreuves écrites, partie pour les épreuves orales, étant entendu que la durée totale de l’absence ne peut dépasser deux jours.

Il vous appartient d’apprécier dans chaque cas, et en fonction de l’avis des supérieurs hiérarchiques, si les nécessités du service ne font pas obstacle à l’absence simultanée de plusieurs agents dans un même poste de travail, ainsi que les modalités d’application des dispositions de l’alinéa précédent.

Les présentes instructions ne s’appliquent pas aux examens scolaires et universitaires pour lesquels cependant, dans la limite de la durée fixée ci-dessus, vous avez la faculté d’accorder des autorisations d’absence ; ces absences doivent cependant être récupérées par les agents sur leurs périodes de congés ou par l’accomplissement de permanences lorsqu’elles existent.

Les dispositions de la présente circulaire, qui abrogent celles des 12 mai 1967 et 10 avril 1968 susvisées, doivent être considérées comme permanentes et ne seront pas rappelées.

Je vous demande de me tenir informé, sous le présent timbre, des difficultés éventuelles que pourrait susciter leur application.

Paris, le 9 juillet 1975.

(BO Education nationale du 17 juillet 1975 page BO n° 28)

Circulaire no 65-123 du 16 mars 1965

(Personnels d’enseignement général, technique et professionnel)
Texte adressé aux recteurs.

Congé à accorder aux professeurs candidats à un concours de recrutement.

J’ai l’honneur de vous faire connaître que j’ai décidé de faire bénéficier les personnels d’enseignement général, technique et professionnel en exercice dans les établissements publics d’enseignement classique, moderne et technique et qui sont candidats à un concours d’une autorisation d’absence de quarante-huit heures avant le début de la première épreuve, afin de leur permettre de subir les épreuves écrites dans de bonnes conditions.

Ces autorisations pourront être accordées aux candidats à tous les concours de recrutement organisés par le ministère de l’Education nationale.

Les demandes des intéressés devront vous être adressées par la voie hiérarchique. Il vous appartiendra d’accorder les autorisations individuelles d’absence. Le personnel non titulaire devra pouvoir bénéficier des mêmes facilités.

La suppléance du service non effectué pourra être assurée en heures supplémentaires.

Les dispositions de la présente circulaire doivent être considérées comme permanentes et ne seront pas en principe rappelées dans les années à venir.

(BOEN no 12 du 25 mars 1965.)